75.Lorsque tous les postes de membre du conseil d’administration ne sont pas pourvus lors d’une élection, le conseil d’administration peut exercer ses fonctions, pourvu que le quorum visé à l’article 95 soit atteint.
75.Lorsque tous les postes de membre du conseil d’administration ne sont pas comblés lors d’une élection, le conseil d’administration peut exercer ses fonctions, pourvu que le quorum soit atteint.